📖 Rappel religieux :
وَأَمَّا الخِمَارُ الَّذِي تَلبَسُهُ المَرْأَةُ، فَيَجُوزُ لَهَا أَن تَمْسَحَ عَلَيهِ إِذَا كَانَتْ قَد لَبِسَتهُ عَلَى طَهَارَةٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ خِمَارُ المَرْأَةِ مُحَنَّكًا. أَيْ دَائِرًا تَحْتَ حَنَكِهَا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَنَّكٍ، مِثْلُ بَعْضِ الخُمُر الَّتي تَلبَسُها بَعْضُ النِّسَاءِ فَتَجْعَلُ الخِمَارَ خَلْفَ رَقَبَتِهَا وَلَيْسَ مِن تَحتِ حَنَكِهَا شَيْءٌ مِنْهُ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ المَسحُ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ لَيسَ هُوَ المَرَادُ مِن لِبْسَةِ العَرَبِ فِي ذَلِكَ الوَقتِ.
Traduction littérale :
Concernant le voile que porte la femme, il lui est permis d’essuyer dessus [lors des ablutions] si elle l’a mis en état de pureté, à condition que son voile soit attaché (muhannakan), c’est-à-dire qu’il passe sous son menton. Cependant, si ce n’est pas le cas, comme certains voiles que certaines femmes portent en plaçant le voile derrière leur cou sans qu’il ne passe sous leur menton, alors il n’est pas permis d’essuyer sur celui-là. Ceci car il ne correspond pas à ce qui était porté par les Arabes à cette époque-là.
✅ Ce qu’il faut saisir (résumé IA) :
- Il est permis à la femme d’essuyer sur son khimar (voile) lors des ablutions si elle l’a mis alors qu’elle était en état de pureté rituelle.
- La permission est conditionnée au fait que le khimar soit muhannakan, c’est-à-dire qu’il soit attaché et passe sous son menton.
- Si le khimar n’est pas attaché sous le menton, mais placé derrière le cou, il n’est pas permis de l’essuyer lors des ablutions.
- La raison de cette distinction est que le khimar muhannakan correspond à la manière dont les femmes arabes portaient leurs voiles à l’époque du Prophète ﷺ.
📚 Auteur de la fatawa et lien de la vidéo :
Shaykh Abd Assalam Al-Shuway’ir حفظه الله
(Ce rappel est basé sur les règles de la jurisprudence islamique concernant l’essuyage sur les chaussons et les voiles lors des ablutions, en tenant compte des pratiques de l’époque prophétique).
Lien de la vidéo : https://t.me/unrappel_pourtous/1622