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Arriver en retard au travail pour prier à la mosquée : quel jugement ?

Savant citéCheikh Muhammad Ali Ferkous حفظه اللهfatwa traduiteTous ses articles dans le Mag (24)

Illustration de l'article « Arriver en retard au travail pour prier à la mosquée : quel jugement ? »

Question arabe

أنا مديرٌ بمتوسِّطةٍ في إحدى ولايات الجزائر، يدرِّس ـ عندي ـ أستاذٌ يأتي ـ دائمًا ـ في الفترة المسائيَّة إلى العمل مُتأخِّرًا ببِضعِ دقائقَ، ولمَّا استفسرتُ منه ـ كتابيًّا ـ عن تأخُّرِه أجابَ أنه بسببِ أداءِ صلاة الظهر في المسجد جماعةً، فهل تأخُّرُه جائزٌ شرعًا؟ وهل عليَّ أَنْ أَقتطِعَ تأخُّرَه مِنْ مُرتَّبِه، أم ماذا عليَّ أَنْ أفعل؟ أفيدونا، جزاكم اللهُ خيرًا.

Réponse arabe

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالأصل المُقرَّرُ في الوظائف ذاتِ العِوَضِ دخولُهَا في باب الإجارة الخاصَّة المُقدَّرة بزمنٍ؛ إذ الأجيرُ الخاصُّ هو مَنْ قُدِّرَ عِوَضُه بزمنٍ مُقابِلَ المُعوَّض، وهذه الوظائفُ معدودةٌ مِنْ جملة الأمانات التي اؤتُمِنَ عليها المُكلَّفُ، وهو مأمورٌ بإيصالِ كُلِّ ما اؤتُمِنَ عليه إلى أصحابه؛ ويدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]، قال ابنُ كثيرٍ ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: «يُخبِرُ تعالى أنَّه يأمر بأداء الأمانات إلى أهلها .. وهذا يعمُّ جميعَ الأمانات الواجبةِ على الإنسان، مِنْ حقوق الله عزَّ وجلَّ على عباده مِنَ الصَّلَوَات والزَّكَوَات والكفَّارات والنُّذورِ والصِّيام، وغيرِ ذلك ممَّا هو مُؤتمَنٌ عليه لا يَطَّلِعُ عليه العبادُ، ومِنْ حقوق العباد بعضِهم على بعضٍ كالودائع وغيرِ ذلك ممَّا يَأتمِنُون به بعضَهم على بعضٍ مِنْ غيرِ اطِّلاعِ بيِّنةٍ على ذلك؛ فأَمَر اللهُ عزَّ وجلَّ بأدائها، فمَنْ لم يفعل ذلك في الدُّنيا أُخِذَ منه ذلك يومَ القيامة»(١). فوقتُ العمل المُثمَّن ـ إذن ـ هو مِلكٌ للمُستأجِر وليس مِلكًا للأجير، بل هو أمانةٌ على عاتِقِه يجب عليه أداؤُها إلى مَنِ ائْتَمَنَه عليها، وبالوجه المطلوبِ والأكملِ، مِنْ غيرِ إضاعةِ شيءٍ مِنْ حقوقِ غيرِه المُرتبِطةِ بعمله؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ»(٢)، فلا يجوز للأجيرِ أَنْ يَبْخَسَ النَّاسَ أشياءَهم بإنقاصِ وقتِ غيرِه لمَنافِعِه الخاصَّةِ أو مصالحه الخارجةِ عن نطاقِ وظيفته إلَّا بسببٍ شرعيٍّ مُرخّصٍ له، أو عذرٍ يُقِرُّهُ النِّظامُ الوظيفيُّ. هذا، ولا يخفى أنَّه لا يجوز ـ شرعًا ـ تأخيرُ الصَّلاةِ عن وقتِها؛ لأنَّ لها وقتًا مُحدَّدًا لا يجوز تَجاوُزُه إلَّا مِنْ عُذرٍ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء]؛ وقد جاء الوعيدُ الشَّديد لمَنْ ضيَّع الصَّلاةَ، وأخَّرها عن أجَلِها المُحدَّدِ، ولم يأتِ بها على الوجه المأمورِ به، وذلك في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَٰتِ‌ۖ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ٥٩﴾ [مريم]؛ لذلك كان الواجبُ أَنْ يحرص المسلمُ على أداء الصَّلاة في وقتها وفي المسجد على أرجحِ أقوالِ أهل العلم، ولا يُقْدِمُ على تأخيرها إلَّا مِنْ عذرٍ، هذا مِنْ جهةٍ. وعقدُ الإجارة ـ مِنْ جهةٍ أخرى ـ لا يُخوِّلُ له الجمعَ بين الصَّلاتين؛ لانتفاءِ الحَرَجِ والعذر المُبيحِ للجمع بينهما؛ والمعلومُ أنَّ الجمع بين الصَّلاتين مِنْ غيرِ حَرَجٍ أو عُذرٍ تلاعُبٌ بالشَّرع يعقبه إثمٌ ووعيدٌ لا يخرج عن معنَى إضاعة الصَّلاة الواردِ في الآية السَّابقة؛ لذلك نصَّ العلماءُ على أنَّ زمن الطَّهارة وأوقاتَ الصَّلوات ـ وهي مِنْ حقِّ الله على عباده ـ مُستثناةٌ ـ شرعًا ـ مِنْ مُدَّةِ عَقْد الإجارة؛ والقيامُ بها على الوجه الصَّحيح لا يُعَدُّ إخلالًا بالعقد المُتَّفَقِ عليه، كما أنَّه ليس على الأجير الخاصِّ ضمانٌ في مدَّةِ عَقْد الإجارة ـ على أرجحِ قولَيِ العلماء ـ ولا تنقص مِنْ أُجرَتِه شيئًا. ويدخل في ذلك ـ أيضًا ـ إذا ما اشترط الأجيرُ على المُستأجِرِ شرطَ الصَّلاةِ في المسجد. ومِنْ نصوص العلماء في استثناء الصَّلوات وشروطِها ولواحقها مِنَ الإجارة لِعملِ مُدَّةٍ قولُ ابنِ مُفلِحٍ ـ رحمه الله ـ: «"ولا ضمانَ على الأجير الخاصِّ" نصَّ عليه، "وهو الذي يُسلِّم نَفْسَه إلى المُستأجِر" أي: يقع عليه العقدُ مُدَّةً معلومةً يَستحِقُّ المُستأجِرُ نَفْعَها في جمعها، سوى فعلِ الصَّلوات الخمسِ في أوقاتها بسُنَنِها، وصلاةِ جمعةٍ وعِيدٍ، ولا يَستنيب؛ وسُمِّيَ خاصًّا لاختصاص المُستأجِرِ بنفعه تلك المُدَّةَ»(٣). وقال زكريَّا الأنصاريُّ ـ رحمه الله ـ: «"زمن الطَّهارة و"الصَّلاة "المكتوبة ولو جمعةً، والرَّاتبة مُستثنًى في الإجارة" لِعملِ مُدَّةٍ، فلا تنقص مِنَ الأجرة شيء»(٤). وعليه، فإِنْ أَذِن المُستأجِرُ للأجير أَنْ يُصلِّيَ في المسجد إِنْ لم يلحقه ضررٌ فهذا أَوْلى، ولا يحتاج إلى استئذانه إذا ما شَرَطه في العقد؛ فإِنْ كان عليه ضررٌ ولم يأذن فعلى الأجيرِ أَنْ يُصلِّي في مُؤسَّستِه جماعةً إِنْ تَيسَّر ذلك وخاصَّةً صلاة الظُّهر؛ لمكانِ حديثِ فَضَالةَ رضي الله عنه: «عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: «وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ»، قَالَ: قُلْتُ: «إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ؛ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ، إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي»، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ»، وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا، فَقُلْتُ: «وَمَا الْعَصْرَانِ؟»، فَقَالَ: «صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا»»(٥)؛ فدلَّ على أنَّه إذا شَغَله شاغلٌ: فله أَنْ يُصلِّيَ في مكانِ شُغْله سوى الصُّبحِ والعصر، ولا يجوز له الذَّهابُ إلى المسجد إلَّا بإذنِ المُستأجِرِ أو بشرطٍ في عقد العمل ـ كما تقدَّم ـ. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٧ صفر ١٤٤١ﻫالموافق ﻟ: ١٦ أكتوبر ٢٠١٩م (١) «تفسير ابن كثير» (١/ ٥١٥) بتصرُّف. (٢) أخرجه أبو يعلى في «مُسنَده» (٤٣٨٦)، والطبرانيُّ في «المُعجَم الأوسط» (٨٩٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٨٨٠). (٣) «المُبدِع شرح المُقنِع» لابن مُفلِح (٥/ ٤٦). (٤) «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريَّا الأنصاري (٢/ ٤٣٦). (٥) أخرجه أبو داود في «الصلاة» بابٌ في المحافظة على وقت الصلوات (٤٢٨). وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣١٢٢).

Traduction française de la question

Je suis directeur d'un collège dans l'une des wilayas (départements) d'Algérie. Un enseignant de mon établissement arrive toujours au travail avec quelques minutes de retard lors de la séance de l'après-midi. Lorsque je lui ai demandé par écrit la raison de ce retard, il a répondu qu'il était dû à l'accomplissement de la prière du dhuhr (prière de midi) en groupe à la mosquée. Son retard est-il permis selon la Loi islamique ? Dois-je retenir la durée de son retard sur son salaire, ou bien que dois-je faire ? Éclairez-nous, qu'Allah vous récompense par le bien.

Traduction française de la réponse

Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut soient sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Le principe établi concernant les emplois rémunérés est qu'ils relèvent du louage de services particulier (al-ijâra al-khâssa), fixé selon une durée. En effet, le salarié particulier (al-ajîr al-khâss) est celui dont la rémunération est déterminée par une durée de temps, en contrepartie de la prestation fournie. Ces emplois font partie des dépôts (amânât) confiés à la personne soumise aux obligations religieuses (al-mukallaf), et celle-ci a reçu l'ordre de remettre à leurs ayants droit tout ce qui lui a été confié. Cela est indiqué par la parole du Très-Haut : « Certes, Allah vous commande de restituer les dépôts à leurs ayants droit » (sourate An-Nisâ', verset 58).

Ibn Kathîr, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son exégèse de ce verset : « Le Très-Haut informe qu'Il ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit […]. Cela englobe tous les dépôts dont l'homme a la charge. Il s'agit des droits d'Allah, le Puissant et Majestueux, sur Ses serviteurs, comme les prières, les aumônes obligatoires (zakât), les expiations, les vœux, le jeûne et d'autres choses qui lui sont confiées et dont les serviteurs n'ont pas connaissance. Il s'agit aussi des droits des serviteurs les uns envers les autres, comme les biens mis en dépôt et d'autres choses qu'ils se confient mutuellement sans qu'aucune preuve n'en atteste. Allah, le Puissant et Majestueux, a donc ordonné de les restituer. Si quelqu'un ne le fait pas dans ce bas monde, cela lui sera repris le Jour de la Résurrection. »(1)

Le temps de travail rémunéré appartient donc à l'employeur, et non au salarié. C'est au contraire un dépôt qui pèse sur les épaules du salarié. Il doit le restituer à celui qui le lui a confié, de la manière requise et la plus parfaite, sans rien laisser perdre des droits d'autrui liés à son travail. Cela se fonde sur la parole du Prophète ﷺ : « Allah, le Puissant et Majestueux, aime que, lorsque l'un de vous accomplit un travail, il l'accomplisse avec perfection. »(2) Il n'est donc pas permis au salarié de léser les gens dans leurs droits en amputant le temps qui appartient à autrui au profit de ses intérêts personnels ou de ses affaires étrangères au cadre de sa fonction. Cela n'est permis que pour un motif légal qui lui accorde une dispense, ou pour une excuse reconnue par le règlement du travail.

Par ailleurs, il est évident qu'il n'est pas permis, selon la Loi islamique, de retarder la prière au-delà de son temps. En effet, elle a un temps déterminé qu'il n'est permis de dépasser qu'en cas d'excuse, d'après la parole du Très-Haut : « Certes, la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés » (sourate An-Nisâ', verset 103). Une menace sévère a été adressée à celui qui néglige la prière, la retarde au-delà de son terme fixé et ne l'accomplit pas de la manière ordonnée. Cela figure dans la parole du Très-Haut : « Puis leur succédèrent des générations qui négligèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils trouveront bientôt la perdition » (sourate Maryam, verset 59). C'est pourquoi il est obligatoire que le musulman veille à accomplir la prière en son temps, et à la mosquée selon l'avis le plus juste des savants. Il ne doit se résoudre à la retarder qu'en cas d'excuse. Voilà pour le premier aspect.

D'un autre côté, le contrat de louage n'autorise pas le salarié à combiner les deux prières, car il n'y a ni gêne (haraj) ni excuse qui permette de les combiner. Or il est connu que combiner les deux prières sans gêne ni excuse revient à se jouer de la Loi, ce qui entraîne un péché et une menace. Cela ne sort pas du sens de la négligence de la prière mentionnée dans le verset précédent. C'est pourquoi les savants ont stipulé que le temps de la purification et les temps des prières, qui font partie du droit d'Allah sur Ses serviteurs, sont exclus, selon la Loi, de la durée du contrat de louage. Les accomplir de manière correcte n'est pas considéré comme un manquement au contrat convenu. De même, le salarié particulier n'est tenu à aucune garantie (damân, obligation d'indemniser) pendant la durée du contrat de louage, selon le plus juste des deux avis des savants. On ne retranche rien de son salaire pour ces temps. Cela inclut également le cas où le salarié pose comme condition à l'employeur de prier à la mosquée.

Parmi les textes des savants sur l'exclusion des prières, de leurs conditions et de ce qui s'y rattache, dans le louage pour un travail d'une durée déterminée, il y a la parole d'Ibn Muflih, qu'Allah lui fasse miséricorde : « “Le salarié particulier n'est tenu à aucune garantie” : il l'a énoncé explicitement. “Et c'est celui qui se met lui-même à la disposition de l'employeur”, c'est-à-dire que le contrat porte sur lui pour une durée connue, dont l'employeur a droit à tout le profit. Est excepté l'accomplissement des cinq prières en leurs temps avec leurs sunnas, ainsi que la prière du vendredi et celle de la fête. Il ne se fait pas remplacer. On l'appelle “particulier” parce que l'employeur a l'exclusivité de son service durant cette durée. »(3)

Zakariyyâ Al-Ansârî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit : « “Le temps de la purification et de la prière prescrite, même s'il s'agit de la prière du vendredi, ainsi que de la prière surérogatoire régulière (ar-râtiba), est exclu dans le louage” pour un travail d'une durée déterminée. Rien n'est donc retranché du salaire. »(4)

En conséquence, si l'employeur autorise le salarié à prier à la mosquée, lorsque lui-même n'en subit aucun préjudice, cela est préférable. Le salarié n'a pas besoin de lui en demander l'autorisation s'il l'a posé comme condition dans le contrat. Si l'employeur en subit un préjudice et ne donne pas son autorisation, le salarié doit prier en groupe dans son établissement si cela est possible, en particulier la prière du dhuhr. Cela se fonde sur le hadith de Fadâla, qu'Allah l'agrée : « Le Messager d'Allah ﷺ m'a enseigné, et parmi ce qu'il m'a enseigné, il y avait : “Et préserve les cinq prières.” Je dis : “Ce sont des heures où j'ai des occupations ; ordonne-moi donc une chose globale qui me suffise si je l'accomplis.” Il dit : “Préserve les deux ‘asr.” Cette expression ne faisait pas partie de notre langage. Je dis alors : “Et que sont les deux ‘asr ?” Il dit : “Une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher.” »(5)

Cela indique que, si une occupation le retient, il peut prier sur le lieu de son occupation, à l'exception de la prière de l'aube (subh) et de celle du ‘asr (prière de l'après-midi). Il ne lui est permis d'aller à la mosquée qu'avec l'autorisation de l'employeur ou en vertu d'une condition dans le contrat de travail, comme cela a été exposé.

La science exacte est auprès d'Allah le Très-Haut. Notre dernière invocation est : louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah prie sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Rétribution, et qu'Il les salue abondamment.

Alger, le 17 safar 1441 H, correspondant au 16 octobre 2019.

(1) « Tafsîr Ibn Kathîr » (1/515), avec adaptation. (2) Rapporté par Abû Ya‘lâ dans son « Musnad » (4386) et par At-Tabarânî dans « Al-Mu‘jam al-Awsat » (897), d'après le hadith de ‘Â'isha, qu'Allah l'agrée. Al-Albânî l'a jugé bon (hasan) dans « Sahîh al-Jâmi‘ » (1880). (3) « Al-Mubdi‘ sharh al-Muqni‘ » d'Ibn Muflih (5/46). (4) « Asnâ al-Matâlib fî sharh Rawd at-Tâlib » de Zakariyyâ Al-Ansârî (2/436). (5) Rapporté par Abû Dâwûd dans le livre « La prière », chapitre : « La préservation des horaires des prières » (428). Al-Albânî l'a jugé authentique dans « Sahîh al-Jâmi‘ » (3122).

Savant / institution : Cheikh Muhammad Ali Ferkous حفظه الله

Source : Site officiel de Cheikh Muhammad Ali Ferkous — fatwa n° 1230

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