En état de janâba à l'appel de l'aube : le jeûne est-il valide ?
Savant citéCheikh Muhammad ibn Salih Ibn Uthaymin رحمه اللهfatwa traduiteTous ses articles dans le Mag (144)
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Question arabe
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عمن ينام وعليه جنابة وقد أدركه أذان الفجر فقام واغتسل، فهل صيامه ذلك صحيح؟
Réponse arabe
فأجاب فضيلته بقوله: نعم صيام ذلك اليوم صحيح، وذلك لأنه لا حرج على المرء أن يدخل في الصيام وعليه جنابة، حتى لو طلع الفجر وهي عليه، ثم اغتسل بعد طلوع الفجر، فإنه لا حرج عليه في ذلك، فقد كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم ويستمر في صيامه.
وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك في جوازه، لأن الأصل أن لنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، وإن ما فعله فالأمة تبع له فيه إلا ما قام الدليل على أنه خاص به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنه يختص به. وقد أشار إلى ذلك قوله تعالى: {فَالنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} فإن إباحة مباشرة النساء إلى طلوع الفجر يستلزم طلوع الفجر وهو جنب قبل أن يغتسل. والحمد لله رب العالمين.
Traduction française de la question
Une personne dort alors qu'elle est en état de janâba (état d'impureté majeure). L'appel à la prière de l'aube (fajr) la surprend dans cet état ; elle se lève alors et fait le ghusl (grand lavage rituel). Son jeûne est-il valide ?
Traduction française de la réponse
Oui, le jeûne de ce jour-là est valide. En effet, il n'y a aucun mal pour une personne à entrer dans le jeûne alors qu'elle est en état de janâba. C'est le cas même si l'aube se lève alors qu'elle est encore dans cet état et qu'elle ne fait le ghusl qu'après le lever de l'aube : il n'y a aucun mal pour elle en cela. Il arrivait en effet que l'aube surprenne le Messager d'Allah ﷺ alors qu'il était en état de janâba à la suite de rapports avec l'une de ses épouses. Ensuite, il faisait le ghusl, jeûnait et poursuivait son jeûne.
Ce qu'a fait le Prophète ﷺ est, sans aucun doute, permis. En effet, le principe est que nous avons en lui ﷺ un bel exemple, et que la communauté le suit dans ce qu'il a fait, sauf ce dont une preuve établit qu'il lui est propre ﷺ : cela lui est alors réservé. La parole du Très-Haut fait allusion à cette permission : « Maintenant, cohabitez avec elles et recherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir de l'aube. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Et ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite pieuse dans les mosquées. Voilà les limites d'Allah : ne vous en approchez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux gens Ses versets, afin qu'ils deviennent pieux. » En effet, permettre les rapports avec les femmes jusqu'au lever de l'aube implique nécessairement que l'aube se lève alors que l'homme est en état de janâba, avant qu'il n'ait fait le ghusl. Et louange à Allah, Seigneur des mondes.
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