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Il veut voyager pendant la journée de Ramadan : peut-il rompre chez lui puis partir ?

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Il n'est pas permis a une personne de prendre les facilités du voyage, ni pour délaisser le jeûne, ni pour raccourcir la prière, ni pour la...

Table sobre avec dattes, verre d'eau et lumière de fin de journée

Il veut voyager pendant la journée de Ramadan : peut-il rompre chez lui puis partir ?

Texte arabe

لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر، لا في ترك الصيام، ولا في قصر الصلاة، ولا في جمعها، ولا التيمم؛ حتى يغادر البلد، فما دام في البلد ولو كان قد شد رحله فهو في البلد، فلا يترخص. السائل: لو أفطر في بيته ثم انطلق؟ الشيخ: حرام عليه. السائل: فهل عليه قضاء، أو هل عليه شيء؟ الشيخ: القضاء سوف يقضي على كل حال. السائل: والجاهل إذا أفطر؟ الشيخ: سوف يقضي؛ لأنه لا يفطر إلا بعد أن يخرج، فلو خرج من المدينة أفطر ولا بأس. السائل: هذا الرجل فعل هذا وهو جاهل، فأفطر في بيته، ثم سافر وانتقل، فهل نقول: إن عليه كفارة؟ الشيخ: الكفارة ليست إلا في الجماع، الأكل والشرب ليس فيهما كفارة. السائل: يقولون: إن المالكية يرون أنه فيهما كفارة؟ الشيخ: كلامهم ليس بصحيح، مَن قال من العلماء: إن من أفطر بأكل أو شرب أو جماع فعليه الكفارة، فقوله ليس بصواب. السائل: أليس في هذا قياس على أنه جامع في رمضان وعليه كفارة، فأفطر عن عمد؟ الشيخ: الجماع يفارق غيره من المحظورات، ولهذا يفسِد النسك في الحج والعمرة ولا يفسِد غيره من المحظورات، فالجماع له شأن أعظم، ولا يقاس الأدنى على الأعلى. السائل: إذاً قولهم غير صحيح؟ الشيخ: إي نعم.

Traduction française du sens

Il n'est pas permis a une personne de prendre les facilités du voyage, ni pour délaisser le jeûne, ni pour raccourcir la prière, ni pour la regrouper, ni pour faire le tayammum, tant qu'elle n'a pas quitté la ville. Tant qu'elle est encore dans la ville, même si elle a déjà préparé son départ, elle est toujours dans la ville et ne prend pas ces facilités.

Le questionneur dit : s'il rompt le jeûne chez lui puis part ? Le Cheikh répond : cela lui est interdit.

Le questionneur dit : doit-il rattraper, ou y a-t-il quelque chose qui lui incombe ? Le Cheikh répond : le rattrapage, il devra de toute façon le faire.

Le questionneur dit : et l'ignorant, s'il a rompu ? Le Cheikh répond : il rattrapera, car on ne rompt le jeûne qu'après être sorti. S'il sort de la ville, il peut rompre et il n'y a pas de mal.

Le questionneur dit : cet homme a fait cela par ignorance : il a rompu chez lui puis il est parti et s'est déplacé. Disons-nous qu'il doit une expiation ? Le Cheikh répond : l'expiation n'existe que pour le rapport intime. Manger et boire n'entraînent pas d'expiation.

Le questionneur dit : ils disent que les malikites voient une expiation pour les deux ? Le Cheikh répond : leur parole n'est pas correcte. Celui des savants qui dit que celui qui rompt le jeûne par nourriture, boisson ou rapport intime doit l'expiation, sa parole n'est pas juste.

Le questionneur dit : n'y a-t-il pas ici une analogie avec celui qui a eu un rapport en Ramadan et doit une expiation, puisqu'il a rompu volontairement ? Le Cheikh répond : le rapport intime se distingue des autres interdits. C'est pourquoi il invalide le rite du hajj et de la omra, contrairement aux autres interdits. Le rapport intime a une gravité plus grande, et l'on ne mesure pas ce qui est moindre sur ce qui est plus fort.

Le questionneur dit : donc leur parole n'est pas correcte ? Le Cheikh répond : oui.

Savant / institution : Cheikh Muhammad ibn Salih Ibn Uthaymin رحمه الله

Source : Site officiel de Cheikh Ibn Uthaymin

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