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Le grand lavage rituel (ghusl) de la femme hors de son domicile : quel jugement ?

Savant citéCheikh Muhammad Ali Ferkous حفظه اللهfatwa traduiteTous ses articles dans le Mag (24)

Illustration de l'article « Le grand lavage rituel (ghusl) de la femme hors de son domicile : quel jugement ? »

Question arabe

ما حكمُ امرأةٍ تَطهُرُ مِنَ الحيض أو تُصيبُها جنابةٌ وهي في مَحَلٍّ بعيدٍ عن مَقَرِّ سُكناها، ويُوجَدُ به حمَّامٌ انفراديٌّ؛ وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة مِنَ الصلاة ليتسنَّى لها الرجوعُ إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سَمِعَتْ أنَّ المرأة لا يجوز لها أَنْ تَضَع ثيابَها في غيرِ بيتها؛ فهل يجوز لها ـ والحالُ هذه ـ أَنْ تتيمَّم وتصلِّيَ؟ أم تنتظرُ حتَّى ترجع إلى البيت فتغتسل ثمَّ تقضي ما فاتَها؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.

Réponse arabe

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فالمرأةُ كالرَّجل في الحكم، لا يجوز لها أَنْ تُؤخِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء]، أي: أجلًا مُحدَّدًا لا يجوز تجاوُزُه إلَّا لعذرٍ؛ ورفعُ الجنابةِ والاغتسالُ مِنَ الحيض مِنْ لوازمِ صِحَّة الصلاة؛ فإِنْ وجدَتْ حمَّامًا انفراديًّا مأمونًا في المَحَلِّ الذي نزلَتْ فيه فلها أَنْ تغتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاةَ عن وقتها، كما لها أَنْ تغتسل في أيِّ مكانٍ يحصل فيه الأمنُ في سفرٍ أو حَضَرٍ ـ في الفندق كانَتْ أو في غيره ـ مِنْ غيرِ انتيابٍ للحمَّامات العامَّة أو الشعبيَّة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ المرأة في الحمَّامات الجماعيَّة ـ غالبًا ـ لا تستر عورتَها أمامَ النساء. هذا، وحاجةُ المرأة في السفر للاغتسال معلومٌ بالضرورة، وإذا كان اغتسالُهَا للإحرام في الحجِّ والعمرة مشروعًا مع أنه على وجه الاستحباب ـ وهي في سفرها ـ فمِنْ بابٍ أَوْلى إذا كان الغُسلُ في حقِّها واجبًا. أمَّا حديثُ: «وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ»(٣)، فإنَّ ظاهِرَه محمولٌ على التكشُّف للأجنبيِّ وعدمِ الاستتار بلباسِ التقوى؛ ويدخل في النهي ـ أيضًا ـ نزعُ الثياب في الحمَّامات العامَّة؛ ذلك لأنَّ الفضيحة تحصل بالتكشُّف وعدمِ المحافظة على ما أُمِرَتْ به مِنَ التستُّر بالجلباب عن الأجنبيِّ، فينال منها ما يحرِّك شهوتَه، ويطمع في المزيد، فتقع الهتيكةُ، والجزاءُ مِنْ جنس العمل. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫالموافق ﻟ: ١٠ مايو ٢٠٠٩م (١) أخرجه الحاكم في «مُستدرَكه» (٧٧٨٤) مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٣١٩٢)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٢/ ١٢٩٢) رقم: (٣٤٣٩). (٢) أخرجه الترمذيُّ في «الأدب» بابُ ما جاء في دخول الحمَّام (٢٨٠١) مِنْ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦٥٠٦)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (١٦٤). (٣) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٧٠٣٨)، والطبرانيُّ في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٥٣)، مِنْ حديثِ أمِّ الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «السلسلة الصحيحة» (٧/ ٢/ ١٣٠٧) رقم: (٣٤٤٢) و«صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ١٨١)، وانظر: «مَجمَع الزوائد» للهيثمي (١/ ٢٧٧). قال المُناويُّ ـ رحمه الله ـ في «فيض القدير» (٣/ ١٣٦): ««وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا»: كنايةٌ عن تكشُّفها للأجانب وعدمِ تستُّرها منهم. «فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ»: لأنه تعالى أنزل لباسًا ليُوارِينَ به سوءاتِهنَّ وهو لباسُ التقوى، وإذا لم تَتَّقين اللهَ وكَشَفْنَ سوءاتِهنَّ هَتَكْنَ السِّتْرَ بينهنَّ وبين الله تعالى، وكما هتَكَتْ نَفْسَها ولم تَصُنْ وجهَها وخانَتْ زوجَها يهتكُ الله سِتْرَها، والجزاءُ مِنْ جنس العمل».

Traduction française de la question

Quel est le jugement concernant une femme dont les menstrues prennent fin, ou qui se trouve en état de janâba (état d'impureté majeure), alors qu'elle est dans un lieu éloigné de son domicile où se trouve une salle de bain individuelle ? Elle laisse passer le temps de deux ou trois prières afin de pouvoir rentrer chez elle pour faire le ghusl (grand lavage rituel). En effet, elle a entendu dire qu'il n'est pas permis à la femme d'ôter ses vêtements ailleurs que dans sa maison. Dans cette situation, lui est-il permis de faire le tayammum (ablution sèche) et de prier ? Ou bien doit-elle attendre de rentrer chez elle pour faire le ghusl, puis rattraper les prières qu'elle a manquées ? Qu'Allah vous récompense de tout bien.

Traduction française de la réponse

Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut soient sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour les mondes, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Rétribution. Cela dit :

La femme est soumise au même jugement que l'homme : il ne lui est pas permis de retarder sa prière au-delà du temps que la Loi religieuse a fixé pour cette prière. Cela, en vertu de la parole du Très-Haut : « La prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés » (sourate An-Nisâ', verset 103). Cela signifie : un terme fixé qu'il n'est pas permis de dépasser, sauf en cas d'excuse valable. Or, la levée de l'état de janâba et le ghusl qui suit les menstrues font partie des conditions nécessaires à la validité de la prière.

Si donc elle trouve une salle de bain individuelle et sûre dans le lieu où elle s'est arrêtée, elle peut y faire son ghusl, et elle ne doit pas laisser passer le temps de la prière. De même, elle peut faire son ghusl en tout lieu où la sécurité est assurée, en voyage comme en résidence, qu'elle soit à l'hôtel ou ailleurs, sans fréquenter pour autant les bains publics ou populaires (hammams). Cela, en vertu de la parole du Prophète ﷺ : « Le hammam est interdit aux femmes de ma communauté » (1), et de sa parole ﷺ : « Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier ne fasse pas entrer son épouse au hammam » (2). En effet, dans les bains collectifs, la femme ne couvre pas, le plus souvent, sa ‘awra (parties du corps qui doivent être couvertes) devant les autres femmes.

Par ailleurs, le besoin qu'a la femme de faire le ghusl en voyage est une chose connue de tous avec évidence. Si son ghusl pour l'ihrâm (entrée en état de sacralisation) lors du hajj et de la ‘umra est légiféré, alors qu'il n'est que recommandé et qu'elle est en voyage, il l'est à plus forte raison lorsque le ghusl est obligatoire pour elle.

Quant au hadith : « Par Celui qui tient mon âme dans Sa main, il n'est pas de femme qui ôte ses vêtements ailleurs que dans la maison de l'une de ses mères sans qu'elle déchire tout voile entre elle et le Tout-Miséricordieux » (3), son sens apparent s'applique au fait de se découvrir devant un homme étranger et de ne pas se couvrir du vêtement de la piété. L'interdiction inclut aussi le fait d'ôter ses vêtements dans les bains publics. En effet, le déshonneur survient lorsqu'elle se découvre et ne préserve pas ce qui lui a été ordonné, à savoir se couvrir du jilbâb (grand vêtement couvrant) devant l'homme étranger. Celui-ci obtient alors d'elle ce qui attise son désir, et il convoite davantage. Ainsi, le voile est déchiré, et la rétribution est de même nature que l'acte.

La science exacte est auprès d'Allah le Très-Haut. Notre dernière invocation est : louange à Allah, Seigneur des mondes. Qu'Allah prie sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu'au Jour de la Rétribution, et qu'Il les salue abondamment.

Alger, le 15 Jumâdâ al-Ûlâ 1430 H, correspondant au 10 mai 2009.

(1) Rapporté par Al-Hâkim dans son « Mustadrak » (7784), d'après le hadith de ‘Â'isha, qu'Allah l'agrée. Al-Albânî l'a jugé bon (hasan) dans « Sahîh al-Jâmi‘ » (3192), et authentique (sahîh) dans « As-Silsila as-Sahîha » (7/2/1292), n° 3439. (2) Rapporté par At-Tirmidhî dans le livre « Les bonnes manières » (Al-Adab), chapitre : « Ce qui est rapporté au sujet de l'entrée au hammam » (2801), d'après le hadith de Jâbir, qu'Allah l'agrée. Al-Albânî l'a jugé bon dans « Sahîh al-Jâmi‘ » (6506), et authentique dans « Sahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb » (164). (3) Rapporté par Ahmad dans son « Musnad » (27038) et par At-Tabarânî dans « Al-Mu‘jam al-Kabîr » (24/253), d'après le hadith d'Umm ad-Dardâ', qu'Allah l'agrée. Al-Albânî a jugé ce hadith authentique dans « As-Silsila as-Sahîha » (7/2/1307), n° 3442, et dans « Sahîh at-Targhîb wa at-Tarhîb » (1/181). Voir aussi « Majma‘ az-Zawâ'id » d'Al-Haythamî (1/277). Al-Munâwî, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans « Fayd al-Qadîr » (3/136) : « “Elle a ôté ses vêtements ailleurs que dans la maison de son mari” : c'est une manière indirecte de dire qu'elle se découvre devant des hommes étrangers et ne se couvre pas devant eux. “Elle a alors déchiré le voile qui est entre elle et Allah, le Puissant et Majestueux” : car le Très-Haut a fait descendre un vêtement pour que les femmes couvrent par lui leurs nudités, et c'est le vêtement de la piété. Si elles ne craignent pas Allah et découvrent leurs nudités, elles déchirent le voile qui est entre elles et Allah le Très-Haut. Et de même qu'elle s'est elle-même dévoilée, qu'elle n'a pas préservé sa dignité (litt. son visage) et qu'elle a trahi son mari, Allah déchire son voile. Et la rétribution est de même nature que l'acte. »

Savant / institution : Cheikh Muhammad Ali Ferkous حفظه الله

Source : Site officiel de Cheikh Muhammad Ali Ferkous — fatwa n° 1006

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